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| Archives : mode d'emploi > Le règlement de la salle de lecture | ||
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Le règlement intérieur de la salle de lecture des Archives municipales est établi comme suit :
Toute personne a librement accès à la salle de lecture des Archives municipales de Nantes. Il est en revanche formellement interdit au public de pénétrer dans les magasins. ARTICLE 2 : Lors de sa première visite annuelle, tout lecteur doit produire une pièce officielle d'identité comportant une photographie (carte d'identité, passeport, permis de conduire notamment), et remplir une fiche descriptive. ARTICLE 3 : L'utilisation de la salle de lecture comme lieu de travail et la fragilité des documents d'archives excluent les animaux, la nourriture, les boissons et les bouteilles d'encre, mais imposent au contraire le silence, le respect des autres lecteurs et des documents. Comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer dans les locaux de l'établissement. L'usage du téléphone portable n'est pas admis en salle de lecture. ARTICLE 4 : Chaque lecteur doit déposer ses sacs, serviettes, parapluies et effets volumineux dans le hall d'entrée dans les casiers réservés à cet usage. Si l'opportunité l'exige, le personnel peut faire procéder à la vérification des sacs par des personnes habilitées.
Les communications à l'extérieur sont formellement prohibées. Seule est autorisée la communication avec déplacement dans un autre dépôt d'archives publiques dans les conditions fixées par la circulaire AD 74-3 du 21 février 1974 de la Direction des Archives de France. ARTICLE 6 : La salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 18h 00. Cependant, la communication des documents est suspendue de 12h 15 à 12h 30 et après 17h 30. ARTICLE 7 : Pour les besoins de la conservation, la consultation est limitée à dix cotes par lecteur et par demi-journée de travail. Ce chiffre est réduit à cinq pour les plans. La communication s'effectue sous forme de microfilm ou de consultation informatique chaque fois que l'état de l'original le requiert. ARTICLE 8 : Pour obtenir la communication des documents et des ouvrages de la bibliothèque, le lecteur remplit une fiche verte pour chaque cote ou groupe de cotes consécutives. Il dépose ce bulletin dans la boîte prévue à cet effet. Ce bulletin doit être signé par le demandeur. ARTICLE 9 : Il ne peut être communiqué qu'un seul article à la fois. ARTICLE 10 : L'ordre dans lequel figurent les documents au sein de chaque article doit être respecté. Il est interdit d'échanger des documents entre lecteurs, d'y faire des marques, de s'en servir comme support pour écrire. Les vols ou dégradations feront l'objet de poursuites sur la base des articles 322-2, 322-13, 432-15, 432-16 et 433-4 du nouveau Code Pénal. Par arrêtés en date du 2 juin 1998 et 29 juin 1999 les agents ci-après désignés sont commissionnés pour dresser, s'il y a lieu, les rapports de constatation nécessaires à l'accomplissement de leur mission : - Mme Véronique
GUITTON ARTICLE 11 : L'obligation de communication découlant des lois du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979 n'entraîne aucun droit à photocopie. La photocopie des documents reliés est interdite ; il en va de même pour les documents fragiles, en mauvais état et de grand format. Le personnel scientifique peut toutefois autoriser la photographie sans flash.
Un agent du service au moins doit en permanence assurer la présidence de la salle de lecture. ARTICLE 13 : Un membre du personnel scientifique, sans se trouver nécessairement dans la salle de lecture, peut assurer l'orientation des recherches, mais aucun agent n'a à effectuer ces recherches aux lieu et place des usagers. Toute personne ne respectant pas le présent règlement pourra être exclue de la salle de lecture.
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